S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.22.1. Lorsqu’un travailleur exécute un travail seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue.
D. 1959-86, a. 28.